I-10, r. 13.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers

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38. Lorsqu’une décision a été rendue contre un ingénieur forestier limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une garde provisoire ou d’une cession dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre, un gardien provisoire ou un cessionnaire nommé par le Conseil d’administration prend possession des dossiers de l’ingénieur forestier relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est plus autorisé à exercer.
Décision 2015-06-17, a. 38.